Un entretien préalable peut s’imposer avant de notifier un avertissement

Si en principe, la notification d’un avertissement n’impose pas de convoquer le salarié à un entretien préalable, la Cour de Cassation vient préciser dans un arrêt du 22 septembre 2021 (n°18-22.204) qu’il en va autrement si la convention collective applicable subordonne la légitimité d’un licenciement disciplinaire à l’existence d’une ou plusieurs sanctions préalables.

En l’espèce, le salarié travaillait au sein d’une entreprise appliquant la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, laquelle dispose que « sauf faute grave un salarié ne peut être licencié s’il n’a pas fait l’objet au préalable d’au moins deux sanctions ».

Avant d’être licencié, il avait fait l’objet de deux « lettres d’observations », dont la jurisprudence a déjà jugé qu’elles s’assimilaient à des sanctions. L’employeur n’avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable avant d’adresser ces courriers. 

Estimant que ces sanctions avaient une incidence immédiate sur sa présence au sein de l’entreprise, dans la mesure où elle pouvait conduire ultérieurement à la rupture de son contrat de travail, le salarié en a conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse car non précédé de deux sanctions régulières.

Dans son arrêt du 22 septembre 2021, la Cour de Cassation rappelle la règle issue de l’article L.1332-2 selon laquelle l’employeur n’est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature mais elle vient ensuite ajouter qu’« il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d’une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l’entreprise ».

La sanction aurait donc pu être lourde puisque de ce seul chef, le licenciement aurait pu être jugé comme dépourvu de cause réelle, mais la Cour de Cassation vient en l’espèce sauver l’employeur en relevant que les deux sanctions préalables étaient certes irrégulières puisque non précédées d’un entretien préalable, mais que leur annulation n’avait pas été expressément demandée dans le cadre de la procédure qui tendait uniquement à contester le licenciement. 

Nul doute que le Conseil du salarié appréciera la solution retenue par la Cour… 

Il est à noter que la Cour de Cassation a rendu le même jour un 2e arrêt en des termes identiques. (n°19-12.538).

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