
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
En d’autres termes, sur le fondement de la présence expresse de l’une de ces deux mentions dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail, l’employeur peut valablement rompre le contrat de travail du salarié sans devoir rechercher préalablement de solution de reclassement.
S’est alors posée la question de savoir si le fait pour le médecin du travail d’indiquer l’une de ces deux mentions dispensait aussi l’employeur de consulter le CSE sur l’impossibilité de reclassement du salarié.
En effet, l’on sait déjà que la consultation du CSE en la matière est une formalité substantielle qui, en cas de non-respect, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 30-9-2020 n° 19-11.974).
En outre, sous l’égide des dispositions légales en vigueur avant le 1er janvier 2017, la Cour de cassation avait plusieurs fois rappelé que l’obligation de consulter les représentants du personnel s’imposait dès lors qu’un salarié était déclaré inapte même, peu important que le reclassement fût impossible (Cass. soc., 22 juin 1994, n° 91-41.610) ou qu’aucune proposition ne soit soumise au salarié (Cass. soc. 30-9-2020 n° 19-16.488).
Or, dans son arrêt du 8 juin 2022 (Cass. soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500), elle indique pour la première fois que l’employeur n’est pas tenu de consulter les représentants du personnel pour recueillir leur avis lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Dans ces deux hypothèses, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement ; il ne saurait dès lors être amené à procéder à la consultation du CSE sur une obligation à laquelle il n’est pas tenu.
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